Code rural et de la pêche maritime - Article D641-57-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6ddac472-649a-4f83-b0b0-76076e988f17
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031080251/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031080251/article-d641-57-10/versions/6ddac472-649a-4f83-b0b0-76076e988f17/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne physique ou morale qui participe à la production d'œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus doit déclarer à l'autorité administrative l'utilisation du qualificatif " fermier " ou des mentions " produit à la ferme " ou " produit de la ferme ". Les modalités et le contenu de cette déclaration sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1031 du 19 août 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. R671-4 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R671-4