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  3. Arrêté du 13 août 2015 relatif aux registres de formation à bord des navires
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Arrêté du 13 août 2015 relatif aux registres de formation à bord des navires - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2015

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 968f59ae-3adc-4a60-b100-d1034a09610c
Début de validité
1 septembre 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031093468/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031093468/article-3/versions/968f59ae-3adc-4a60-b100-d1034a09610c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
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Texte


La formation pratique réalisée à bord est décrite en détail dans le registre de formation et doit :
1° Garantir que, durant la période requise de service en mer, le candidat reçoit une formation pratique systématique aux tâches et aux responsabilités d'un officier chargé du quart à la machine ou chargé du quart à la passerelle, acquiert une expérience y afférente et exécute des tâches liées au quart à la machine ou au quart à la passerelle ;
2° Etre étroitement supervisée et contrôlée à bord des navires sur lesquels le service en mer est accompli par un officier qualifié et breveté, dit « officier formateur de bord », sous l'autorité du capitaine. A tout moment, le candidat doit pouvoir identifier la personne qui est directement responsable de la gestion du programme de formation à bord ;
3° Etre dirigée et coordonnée par la compagnie qui exploite le navire à bord duquel le service en mer est accompli et qui veille à ce que des périodes suffisantes soient prévues pour exécuter le programme de formation à bord dans le cadre de l'exploitation normale du navire.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 2015 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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