Arrêté du 13 août 2015 relatif aux registres de formation à bord des navires - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 968f59ae-3adc-4a60-b100-d1034a09610c
- Début de validité
- 1 septembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031093468/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031093468/article-3/versions/968f59ae-3adc-4a60-b100-d1034a09610c/
Sommaire du texte
Texte
La formation pratique réalisée à bord est décrite en détail dans le registre de formation et doit :
1° Garantir que, durant la période requise de service en mer, le candidat reçoit une formation pratique systématique aux tâches et aux responsabilités d'un officier chargé du quart à la machine ou chargé du quart à la passerelle, acquiert une expérience y afférente et exécute des tâches liées au quart à la machine ou au quart à la passerelle ;
2° Etre étroitement supervisée et contrôlée à bord des navires sur lesquels le service en mer est accompli par un officier qualifié et breveté, dit « officier formateur de bord », sous l'autorité du capitaine. A tout moment, le candidat doit pouvoir identifier la personne qui est directement responsable de la gestion du programme de formation à bord ;
3° Etre dirigée et coordonnée par la compagnie qui exploite le navire à bord duquel le service en mer est accompli et qui veille à ce que des périodes suffisantes soient prévues pour exécuter le programme de formation à bord dans le cadre de l'exploitation normale du navire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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