Arrêté du 13 août 2015 relatif aux registres de formation à bord des navires - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e1f5cf0a-e9bd-4f00-8d17-896a1931c167
- Début de validité
- 1 septembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031093474/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031093474/article-9/versions/e1f5cf0a-e9bd-4f00-8d17-896a1931c167/
Sommaire du texte
Texte
Le capitaine et l'officier formateur de bord visent le registre de formation. Le registre de formation peut être tenu en français ou en anglais.
Les résultats des candidats relatifs à l'exécution des tâches énumérées dans le registre de formation sont visés par un officier qualifié, lorsque le candidat, de l'avis de cet officier, a atteint un niveau de compétence satisfaisant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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