Arrêté du 13 août 2015 relatif aux registres de formation à bord des navires - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 286d1a09-11e0-48e2-a052-58a9bd6d4635
- Début de validité
- 1 septembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031093472/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031093472/article-7/versions/286d1a09-11e0-48e2-a052-58a9bd6d4635/
Sommaire du texte
Texte
L'officier formateur de bord est chargé :
1° D'organiser le programme de la formation pratique en mer et de l'indiquer au candidat au début de chaque embarquement ;
2° De veiller, en sa qualité de superviseur, à ce que le registre de formation soit tenu à jour comme il convient et à ce qu'il soit satisfait à toutes les autres prescriptions ;
3° De s'assurer, dans la mesure où cela est possible dans la pratique, que la période que le futur officier passe à bord soit aussi utile que possible du point de vue de la formation et de l'expérience, soit conforme aux objectifs du programme de formation et soit compatible avec le déroulement de la formation et les contraintes d'exploitation du navire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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