Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute
  4. Titre II : DISPENSES ET MODALITÉS PARTICULIÈRES DE SCOLARITÉ
  5. Article 30

Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute - Article 30

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 septembre 2015

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ab6e7e8a-42c7-4ca1-a445-15e5b3d29f52
Début de validité
5 septembre 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031128266/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031128266/article-30/versions/ab6e7e8a-42c7-4ca1-a445-15e5b3d29f52/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : FORMATION ET CERTIFICATION Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre II : DISPENSES ET MODALITÉS PARTICULIÈRES DE SCOLARITÉ Consulter cette section
    1. Article 25
    2. Article 26
    3. Article 27
    4. Article 28
    5. Article 29
    6. Article 30
    7. Article 31
    8. Article 32
    9. Article 34
  4. Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : FORMATION ET CERTIFICATION Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre II : DISPENSES ET MODALITÉS PARTICULIÈRES DE SCOLARITÉ Consulter cette section
    1. Article 25
    2. Article 26
    3. Article 27
    4. Article 28
    5. Article 29
    6. Article 30
    7. Article 31
    8. Article 32
    9. Article 34
  4. Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les épreuves de sélection prévues à l'article 27 sont au nombre de trois :


- une épreuve d'admissibilité ;
- deux épreuves d'admission.


L'épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve écrite et anonyme comportant cinq questions de culture générale devant permettre en particulier d'apprécier la maîtrise de la langue française par le candidat, ainsi que ses connaissances, prioritairement dans le domaine sanitaire et social.
Cette épreuve, d'une durée d'une heure trente, est notée sur 20 points.
Pour être admissible, le candidat doit obtenir à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20.
Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission consistant en une épreuve orale et une mise en situation pratique, organisées au cours d'une même séance.
L'épreuve orale, d'une durée de trente minutes au maximum, consiste en un entretien en langue française.
Cette épreuve doit permettre d'apprécier le parcours professionnel et les motivations du candidat à partir de son dossier d'inscription. Elle est notée sur 20 points.
Les candidats sont sélectionnés par un jury composé du directeur de l'institut, d'un formateur et d'un professionnel accueillant des étudiants en stage et en exercice depuis au moins trois ans.
L'épreuve de mise en situation pratique porte sur un sujet de rééducation appliqué à une situation clinique et consiste en :


- l'étude d'un cas clinique en rapport avec l'exercice professionnel masso-kinésithérapique, dont le sujet est tiré au sort par le candidat parmi les questions préparées par le jury ;
- la réalisation d'un examen clinique, d'un diagnostic et d'une intervention masso-kinésithérapique en lien avec le cas clinique, en salle de travaux pratiques.


Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier les connaissances, les capacités de compréhension et d'analyse d'une situation de soins donnée ainsi que les démarches et aptitudes techniques et pratiques du candidat.
D'une durée d'une heure trente au maximum, dont trente minutes de préparation, cette épreuve est notée sur 20 points et est évaluée par les mêmes membres du jury que l'épreuve orale. Une note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.
Pour pouvoir être admis dans un institut de formation en masso-kinésithérapie, les candidats doivent obtenir un total de points au moins égal à 30 sur 60 aux trois épreuves de sélection.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 5 septembre 2015 Version 30 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 29Article 31 →

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données