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  3. Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute
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Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute - Article 25

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 décembre 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2d2ce7ae-33ec-4162-915f-ecf06afff0be
Début de validité
20 décembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 décembre 2025 à 22h25
Import Jurisfac
28 septembre 2026 à 06h15 — ccbee5f1-d6c3-427d-a808-23f1d916b2d0
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053059986/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053059986/article-25/versions/2d2ce7ae-33ec-4162-915f-ecf06afff0be/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. LEGIARTI000053060037
  3. Titre Ier : FORMATION ET CERTIFICATION Consulter cette section

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  4. Titre II : DISPENSES ET MODALITÉS PARTICULIÈRES DE SCOLARITÉ Consulter cette section
    1. Article 25
    2. LEGIARTI000053059986
    3. Article 26
    4. Article 27
    5. LEGIARTI000053786079
    6. Article 28
    7. Article 29
    8. Article 30
    9. Article 31
    10. Article 32
    11. Article 32
    12. Article 34
    13. LEGIARTI000053059981
    14. LEGIARTI000053059981
  5. Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  6. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. LEGIARTI000053060037
  3. Titre Ier : FORMATION ET CERTIFICATION Consulter cette section

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  4. Titre II : DISPENSES ET MODALITÉS PARTICULIÈRES DE SCOLARITÉ Consulter cette section
    1. Article 25
    2. LEGIARTI000053059986
    3. Article 26
    4. Article 27
    5. LEGIARTI000053786079
    6. Article 28
    7. Article 29
    8. Article 30
    9. Article 31
    10. Article 32
    11. Article 32
    12. Article 34
    13. LEGIARTI000053059981
    14. LEGIARTI000053059981
  5. Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
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Texte

I.-Peuvent être admis en institut de formation de masso-kinésithérapie et dispensés du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement des premier et deuxième cycles, par le directeur de l'institut, sur proposition de la commission d'attribution des crédits et décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, et comparaison entre la formation qu'ils ont suivie et les unités d'enseignement composant le programme du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute :

1° Les titulaires d'un des diplômes suivants :

a) diplôme d'Etat d'infirmier ;

b) diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;

c) diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;

d) diplôme d'Etat de psychomotricien ;

e) diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale et diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

f) certificat de capacité d'orthophoniste ;

g) certificat de capacité d'orthoptiste ;

h) diplôme de formation générale en sciences médicales ;

i) diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ;

j) diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;

k) diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;

2° Les titulaires d'une licence :

a) Dans le domaine sciences, technologies, santé ;

b) Sciences mention “ sciences et techniques des activités physiques et sportives ”.

3° Les titulaires d'un diplôme reconnu au grade de master.

II.-La procédure de dispense se déroule en une phase d'admissibilité et une phase d'admission. L'admissibilité se fait sur dossier et l'admission sur entretien.

Pour ce faire, les candidats déposent auprès de l'institut de leur choix le dossier mentionné à l'alinéa précédent comprenant :

1° Un curriculum vitae ;

2° Les copies des titres et diplômes ;

3° Un certificat médical attestant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession ;

4° Une lettre de motivation.

Ils sont sélectionnés par un jury d'admission composé :

1° Du directeur de l'institut, titulaire du diplôme d'état de masseur-kinésithérapeute, ou, à défaut, du responsable pédagogique, titulaire du diplôme précité ;

2° D'un formateur de l'institut ;

3° D'un professionnel accueillant des étudiants en stage et en exercice depuis au moins trois ans.

Les candidats ainsi admis à être dispensés au titre du présent article suivent les unités d'enseignement des premier et deuxième cycles, ainsi que leurs évaluations, pour lesquelles ils n'ont pas obtenu une dispense.

III.-Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation en application du I au cours d'une année donnée s'ajoute au nombre de places fixé par la capacité d'accueil attribuée à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 5 % de ce nombre. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 5 septembre 2015 Version 25 — MODIFIE
  2. 21 avril 2018 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 20 décembre 2025 Version 25 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 06h15Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
19 décembre 2025 à 22h25
Date de l’import Jurisfac
28 septembre 2026 à 06h15
Identifiant de l’import Jurisfac
ccbee5f1-d6c3-427d-a808-23f1d916b2d0
Archive
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