Code de l'urbanisme - Article L215-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ae7cef25-20c5-4472-9d88-a471bfe666ec
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031213386/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031213386/article-l215-11/versions/ae7cef25-20c5-4472-9d88-a471bfe666ec/
Sommaire du texte
Texte
A titre exceptionnel, l'existence d'une construction ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption dès lors que le terrain est de dimension suffisante pour justifier son ouverture au public et qu'il est, par sa localisation, nécessaire à la mise en œuvre de la politique des espaces naturels sensibles des départements. Dans le cas où la construction acquise est conservée, elle est affectée à un usage permettant la fréquentation du public et la connaissance des milieux naturels.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 4
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4