Code rural et de la pêche maritime - Article D615-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ee584135-a46d-4708-96f9-cb199b208f7d
- Début de validité
- 20 septembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031341643/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031341643/article-d615-21/versions/ee584135-a46d-4708-96f9-cb199b208f7d/
Sommaire du texte
Texte
En application des deux derniers alinéas du 1 de l'article 24 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, des droits au paiement sont attribués en 2015 :
1° Aux agriculteurs s'étant vu attribuer des droits au paiement à partir de la réserve nationale au titre du régime de paiement unique en 2014 ;
2° Aux agriculteurs n'ayant jamais détenu en propriété ou par bail de droits au paiement établis au titre du règlement (CE) n° 73/2009 ou du règlement (CE) n° 1782/2003 et qui peuvent prouver qu'au 15 mai 2013, ils exerçaient une activité de production, d'élevage ou de cultures de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code rural D615-57 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1156 du 17 septembre 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 mai 2008 - art. 8 (V)
- CITATION Règlement CE 1973-2004 2004-10-29 Commission art. 56 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1