Code des relations entre le public et l'administration - Article L311-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 956ef56c-0596-444c-b47d-d73c9b96a603
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031367700/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031367700/article-l311-2/versions/956ef56c-0596-444c-b47d-d73c9b96a603/
Sommaire du texte
Texte
Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés.
Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les avis qui se prononcent sur les mérites comparés de deux ou plusieurs demandes dont l'administration a été saisie ne sont pas communicables tant que la décision administrative qu'ils préparent n'a pas été prise.
Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique.
Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents.
Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé.
Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2, ou la Commission d'accès aux documents administratifs, est saisie d'une demande de communication d'un document administratif susceptible de relever de plusieurs des régimes d'accès mentionnés aux articles L. 342-1 et L. 342-2, il lui appartient de l'examiner d'office au regard de l'ensemble de ces régimes, à l'exception du régime organisé par l'article L. 213-3 du code du patrimoine.
L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 - art. 2, al 2 à al 9 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. L213-3
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L114-7 (V)
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L300-2 (VD)
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L342-1 (VD)
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L342-2 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 2
- CONCORDANCE Article 2
- CONCORDANCE Article 2
- CONCORDANCE Article 2
- CONCORDANCE Article 2
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article L114-7
- CITATION Article L300-2
- CITATION Article L300-2
- CITATION Article L213-3
- CITATION Article L213-3
- CITATION Article L213-3
- CITATION Article L342-1
- CITATION Article L342-2
- CITATION Article L342-1
- CITATION Article L342-2
- CITATION Article L342-2
- CITATION Article L342-1
- CITATION Article L342-2