Code des relations entre le public et l'administration - Article L342-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1f4f3aaf-416a-4c63-a658-fadd9fe41f02
- Début de validité
- 23 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045213381/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045213381/article-l342-1/versions/1f4f3aaf-416a-4c63-a658-fadd9fe41f02/
Sommaire du texte
Texte
La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsqu'une saisine relève d'une série de demandes ayant le même objet, adressées par le même demandeur à différentes administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2, la commission ne peut être saisie que d'un refus de communication opposé au demandeur et n'émet qu'un avis.
Il appartient au demandeur d'identifier auprès de la commission au moment de la saisine l'ensemble des demandes relevant d'une même série et d'informer les administrations concernées par la série de demandes de la saisine de la commission.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de mise en œuvre des deuxième et troisième alinéas du présent article.
La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 - art. 20, al. 3 et al. 4 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 163 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1335 du 19 octobre 2022 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. L211-4
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L311-2 (VD)
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L552-8 (V)
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L562-8 (V)
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L574-1 (V)
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R341-5-1 (V)
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R343-3-1 (V)
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R343-3-2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 163
Citations
- CITATION Article L211-4
- CITATION Article L211-4
- CITATION Article L211-4
- CITATION Article L211-4