Code des relations entre le public et l'administration - Article L411-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d0ae5a39-bff9-4d9c-a067-7eafc22c8f43
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031367837/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031367837/article-l411-6/versions/d0ae5a39-bff9-4d9c-a067-7eafc22c8f43/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le recours administratif émane d'une personne autre que le bénéficiaire de la décision initiale et que la décision prise sur recours doit être motivée en application de l'article L. 211-2, la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 est mise en œuvre à son égard.
La présente disposition n'est pas applicable aux relations entre l'administration et ses agents.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L211-2
- CITATION Article R181-51