Arrêté du 19 mars 2010 fixant les modalités de fonctionnement du Conseil national des universités - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bae37cfc-4501-4bc4-8bba-b760f58e0982
- Début de validité
- 18 décembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031635454/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031635454/article-5/versions/bae37cfc-4501-4bc4-8bba-b760f58e0982/
Sommaire du texte
Texte
Les bureaux des sections du même groupe élisent dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, le bureau du groupe composé d'un président, de vice-présidents et d'assesseurs en nombre égal au nombre de sections composant le groupe.
En application des dispositions de l'article 12 du décret du 16 janvier 1992 précité, en cas d'absence ou d'empêchement du président du bureau du groupe, celui-ci est suppléé par un des vice-présidents. Toutefois, le vice-président ne peut présider une délibération relative à un emploi d'un rang supérieur à celui qu'il détient. S'il ne peut pas siéger, la présidence est alors assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la réunion.
Les formations interdisciplinaires constituées en application des articles 24 et 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont présidées par le président du groupe ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la réunion. Lorsqu'aucun président des groupes concernés ne peut être présent à la réunion, la présidence de la formation interdisciplinaire est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la réunion.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 novembre 2015 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 - art. 24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 - art. 45
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45