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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.
  4. Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités.
  5. Chapitre Ier : Recrutement.
  6. Article 45

Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. - Article 45

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Mise à jour en retard — 69c289ca-c024-49b7-853d-5a4cb1e42456
Début de validité
25 février 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 décembre 2025 à 21h58
Import Jurisfac
27 septembre 2026 à 22h38 — e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045216903/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045216903/article-45/versions/69c289ca-c024-49b7-853d-5a4cb1e42456/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  4. Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section

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  5. Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités. Consulter cette section
    1. Article 41
    2. Chapitre Ier : Recrutement. Consulter cette section
      1. Article 42
      2. Article 43
      3. Article 44
      4. Article 45
      5. Article 46
      6. Article 46-1
      7. Article 47
      8. Article 48
      9. Article 49
      10. Article 49-2
    3. Chapitre II : Nomination et mutation. Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Avancement. Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Eméritat. Consulter cette section

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    6. Chapitre V : Détachement de fonctionnaires d'autres corps. Consulter cette section

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  6. Titre III bis : Dispositions relatives aux nominations à l'issue des concours de recrutement. Consulter cette section

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  7. Titre IV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  8. Article 75
  9. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  4. Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section

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  5. Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités. Consulter cette section
    1. Article 41
    2. Chapitre Ier : Recrutement. Consulter cette section
      1. Article 42
      2. Article 43
      3. Article 44
      4. Article 45
      5. Article 46
      6. Article 46-1
      7. Article 47
      8. Article 48
      9. Article 49
      10. Article 49-2
    3. Chapitre II : Nomination et mutation. Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Avancement. Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Eméritat. Consulter cette section

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    6. Chapitre V : Détachement de fonctionnaires d'autres corps. Consulter cette section

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  6. Titre III bis : Dispositions relatives aux nominations à l'issue des concours de recrutement. Consulter cette section

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  7. Titre IV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  8. Article 75
  9. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités ou, dans les disciplines maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, par la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l'article L. 952-3 du code de l'éducation et compte tenu des diverses activités des candidats.

Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du Conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.

Les rapporteurs, qui peuvent recueillir, sur les dossiers des candidats, l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits.

II.-Toutefois, dans les disciplines maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé dresse la liste par ordre alphabétique des candidats autorisés à participer à une audition, qui comporte une épreuve pédagogique. Les modalités d'organisation et la durée de l'audition et de l'épreuve pédagogique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. A l'issue de l'épreuve pédagogique, la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.

III.-Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée.

Lorsqu'un candidat a déposé une candidature dans plusieurs sections et que chacune de ces sections estime que la candidature ne relève pas de son champ disciplinaire, les bureaux des groupes des sections concernées du Conseil national des universités et, pour les sections concernées du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, le bureau de l'instance mentionnée au troisième alinéa du présent III examinent, en formation interdisciplinaire, le dossier du candidat. Cette formation interdisciplinaire entend les rapporteurs désignés par les sections concernées et peut recueillir l'avis d'experts extérieurs.

Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part d'une section du Conseil national des universités peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités en formation restreinte aux bureaux de section. Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part d'une section universitaire du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peuvent saisir de leur candidature une instance constituée des bureaux des sections universitaires maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. Ces formations siègent selon les dispositions prévues par le présent article. Elles procèdent en outre à l'audition des candidats. Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus de la part de l'une de ces formations peuvent à nouveau la saisir lorsque leur candidature a fait l'objet de deux nouveaux refus consécutifs de la part d'une section.

IV.-La liste de qualification aux fonctions de professeur des universités est rendue publique.

L'inscription sur la liste de qualification est valable sans limitation de durée.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 octobre 1984 Version 45 — ABROGE
  2. 1 janvier 1996 Version 45 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 6 décembre 1997 Version 45 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 5 avril 2008 Version 45 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 septembre 2009 Version 45 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 5 septembre 2014 Version 45 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 novembre 2019 Version 45 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 25 février 2022 Version 45 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-227 du 23 février 2022 - art. 8

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 43 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 49 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-31 du 20 janvier 1987 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 septembre 1987 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 janvier 1992 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1121 du 4 décembre 1997 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 1998 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juin 2003 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juin 2003 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 juillet 2009 - art. 2 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 2010 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 novembre 2015 - art. 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juillet 2017 - art. 2 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juillet 2017 - art. 6 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juillet 2017 - art. 6 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 juillet 2018 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 juillet 2018 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 juillet 2018 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1107 du 30 octobre 2019 - art. 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 juin 2020 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 octobre 2024 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. L952-3

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 1998
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 1998 - art. 1 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 1998 - art. 2 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 1998 - art. 3 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 1998 - art. 4 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L952-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L952-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L952-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
10 décembre 2025 à 21h58
Date de l’import Jurisfac
27 septembre 2026 à 22h38
Identifiant de l’import Jurisfac
e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
Archive
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