Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. - Article 45
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — 69c289ca-c024-49b7-853d-5a4cb1e42456
- Début de validité
- 25 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 décembre 2025 à 21h58
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 22h38 — e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045216903/2026-10-28
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Sommaire du texte
Texte
I.-Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités ou, dans les disciplines maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, par la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l'article L. 952-3 du code de l'éducation et compte tenu des diverses activités des candidats.
Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du Conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.
Les rapporteurs, qui peuvent recueillir, sur les dossiers des candidats, l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits.
II.-Toutefois, dans les disciplines maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé dresse la liste par ordre alphabétique des candidats autorisés à participer à une audition, qui comporte une épreuve pédagogique. Les modalités d'organisation et la durée de l'audition et de l'épreuve pédagogique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. A l'issue de l'épreuve pédagogique, la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.
III.-Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée.
Lorsqu'un candidat a déposé une candidature dans plusieurs sections et que chacune de ces sections estime que la candidature ne relève pas de son champ disciplinaire, les bureaux des groupes des sections concernées du Conseil national des universités et, pour les sections concernées du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, le bureau de l'instance mentionnée au troisième alinéa du présent III examinent, en formation interdisciplinaire, le dossier du candidat. Cette formation interdisciplinaire entend les rapporteurs désignés par les sections concernées et peut recueillir l'avis d'experts extérieurs.
Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part d'une section du Conseil national des universités peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités en formation restreinte aux bureaux de section. Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part d'une section universitaire du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peuvent saisir de leur candidature une instance constituée des bureaux des sections universitaires maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. Ces formations siègent selon les dispositions prévues par le présent article. Elles procèdent en outre à l'audition des candidats. Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus de la part de l'une de ces formations peuvent à nouveau la saisir lorsque leur candidature a fait l'objet de deux nouveaux refus consécutifs de la part d'une section.
IV.-La liste de qualification aux fonctions de professeur des universités est rendue publique.
L'inscription sur la liste de qualification est valable sans limitation de durée.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-227 du 23 février 2022 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 43 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 49 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-31 du 20 janvier 1987 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 septembre 1987 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 janvier 1992 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1121 du 4 décembre 1997 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 1998 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juin 2003 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juin 2003 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 juillet 2009 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 2010 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 novembre 2015 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juillet 2017 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juillet 2017 - art. 6 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juillet 2017 - art. 6 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 juillet 2018 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 juillet 2018 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 juillet 2018 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1107 du 30 octobre 2019 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 juin 2020 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 octobre 2024 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L952-3
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 1998
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 1998 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 1998 - art. 2 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 1998 - art. 3 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 1998 - art. 4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L952-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L952-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L952-3