Code de la construction et de l'habitation - Article R202-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 890de541-9ad3-4ff8-9e8d-b9d37351bc9a
- Début de validité
- 24 décembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031682372/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031682372/article-r202-7/versions/890de541-9ad3-4ff8-9e8d-b9d37351bc9a/
Sommaire du texte
Texte
L'action en justice exercée par un associé conformément au cinquième alinéa de l'article L. 202-7 est dirigée contre la société. Si elle a pour fondement le fait que la part d'une catégorie des charges incombant à un lot d'un autre associé est inférieure de plus d'un quart à celle qui devrait légalement incomber à ce lot, cet associé doit, à peine d'irrecevabilité, être appelé en cause.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1725 du 21 décembre 2015 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1