Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article L221-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3eb8a88a-b18f-440f-9300-9f45fec44821
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031710929/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031710929/article-l221-1/versions/3eb8a88a-b18f-440f-9300-9f45fec44821/
Sommaire du texte
Texte
La pension d'invalidité, définitive ou temporaire, concédée au titre du présent code pour troubles mentaux et du comportement à un majeur protégé, hospitalisé dans un des établissements de santé autorisés en psychiatrie mentionnés aux articles L. 3221-1 et suivants du code de la santé publique, est employée, à due concurrence, à acquitter les frais d'hospitalisation.
Toutefois, en cas d'existence d'un conjoint, d'un partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'enfants et d'ascendants du pensionné, l'administrateur des biens de cette personne ou son tuteur verse, dans les premiers jours de chaque mois :
1° Au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou au représentant légal des enfants, les majorations pour enfants et une somme égale à une pension de conjoint survivant au taux normal ;
2° Aux ascendants des personnes hospitalisées dans un des établissements de santé autorisés en psychiatrie mentionnés au premier alinéa remplissant les conditions prévues au livre Ier du présent code, une somme égale à la pension prévue pour les ascendants.
Lorsque les arrérages de la pension concédée à la personne hospitalisée, en raison des conséquences de son affection ayant ouvert droit à pension, se trouvent insuffisants pour permettre à l'administrateur des biens de cette personne ou à son tuteur d'effectuer ledit versement, le complément est à la charge de l'Etat.
Notes
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 26 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D211-7 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D221-1 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L241-3 (VD)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L241-4 (VD)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R211-1 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R211-2 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R211-3 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R211-4 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R211-6 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L124
- CONCORDANCE Article L124
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée