Code de l'environnement - Article R543-80
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9d3c4c35-b016-4366-b322-dc772e179285
- Début de validité
- 31 décembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031790635/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031790635/article-r543-80/versions/9d3c4c35-b016-4366-b322-dc772e179285/
Sommaire du texte
Texte
Le détenteur d'un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à trois kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, conserve pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés, constatant éventuellement l'existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées, et les tient à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 octobre 2008 - art. Annexe A (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 septembre 2010 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 novembre 2025 - art. (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3