Code de l'environnement - Article R543-79
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 25e8d94e-e2c6-4b8c-90fe-ada3109630d2
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050813258/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050813258/article-r543-79/versions/25e8d94e-e2c6-4b8c-90fe-ada3109630d2/
Sommaire du texte
Texte
Le détenteur d'un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à deux kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, fait procéder, lors de la mise en service de cet équipement, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en langue française.
Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l'équipement.
Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l'opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu'il remet au détenteur de l'équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents kilogrammes de HCFC ou plus de 500 tonnes équivalent CO2 de HFC ou PFC, l'opérateur adresse une copie de ce constat au représentant de l'Etat dans le département ou à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection si ces équipements sont implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base telle que définie à l'article L. 593-2.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 septembre 2010 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 2 octobre 2015 - art. 25 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 février 2016 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juillet 2019 - art. 1
- CITATION Code de l'environnement - art. L593-2
- CITATION Code de l'environnement - art. R543-123 (M)
- CITATION Code de l'environnement - art. R543-77 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R543-83 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R543-99
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R543-99
- CITATION Article L593-2
- CITATION Article L593-2