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  2. Législation consolidée
  3. LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1)
  4. Titre II : FACILITER AU QUOTIDIEN LES PARCOURS DE SANTÉ
  5. Chapitre V : Ancrer l'hôpital dans son territoire
  6. Article 99

LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1) - Article 99

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 janvier 2016

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Version
Mise à jour en retard — ca6e223f-1f2b-4e84-a28b-93eadb4f66bd
Début de validité
28 janvier 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031916314/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031916314/article-99/versions/ca6e223f-1f2b-4e84-a28b-93eadb4f66bd/
Sommaire du texte
  1. Titre liminaire : RASSEMBLER LES ACTEURS DE LA SANTÉ AUTOUR D'UNE STRATÉGIE PARTAGÉE Consulter cette section

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  2. Titre Ier : RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ Consulter cette section

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  3. Titre II : FACILITER AU QUOTIDIEN LES PARCOURS DE SANTÉ Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Promouvoir les soins primaires et favoriser la structuration des parcours de santé Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Garantir l'accès aux soins Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Mieux informer, mieux accompagner les usagers dans leur parcours de santé Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Renforcer les outils proposés aux professionnels pour leur permettre d'assurer la coordination du parcours de leur patient Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Ancrer l'hôpital dans son territoire Consulter cette section
      1. Article 98
      2. Article 99
      3. Article 100
      4. Article 101
      5. Article 102
      6. Article 103
      7. Article 104
      8. Article 105
      9. Article 106
      10. Article 107
      11. Article 108
      12. Article 109
      13. Article 110
      14. Article 111
      15. Article 112
      16. Article 113
  4. Titre III : INNOVER POUR GARANTIR LA PÉRENNITÉ DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ Consulter cette section

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  5. Titre IV : RENFORCER L'EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES ET LA DÉMOCRATIE SANITAIRE Consulter cette section

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  6. Titre V : MESURES DE SIMPLIFICATION Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre liminaire : RASSEMBLER LES ACTEURS DE LA SANTÉ AUTOUR D'UNE STRATÉGIE PARTAGÉE Consulter cette section

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  2. Titre Ier : RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ Consulter cette section

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  3. Titre II : FACILITER AU QUOTIDIEN LES PARCOURS DE SANTÉ Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Promouvoir les soins primaires et favoriser la structuration des parcours de santé Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Garantir l'accès aux soins Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Mieux informer, mieux accompagner les usagers dans leur parcours de santé Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Renforcer les outils proposés aux professionnels pour leur permettre d'assurer la coordination du parcours de leur patient Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Ancrer l'hôpital dans son territoire Consulter cette section
      1. Article 98
      2. Article 99
      3. Article 100
      4. Article 101
      5. Article 102
      6. Article 103
      7. Article 104
      8. Article 105
      9. Article 106
      10. Article 107
      11. Article 108
      12. Article 109
      13. Article 110
      14. Article 111
      15. Article 112
      16. Article 113
  4. Titre III : INNOVER POUR GARANTIR LA PÉRENNITÉ DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ Consulter cette section

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  5. Titre IV : RENFORCER L'EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES ET LA DÉMOCRATIE SANITAIRE Consulter cette section

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  6. Titre V : MESURES DE SIMPLIFICATION Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte




I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique

Art. L6111-1, Art. L6111-1-1, Art. L6111-1-2, Art. L6111-1-3, Art. L6111-1-4, Art. L6111-6-1, Sct. Chapitre II : Service public hospitalier, Art. L6112-1, Art. L6112-2, Art. L6112-3, Art. L6112-3-1, Art. L6112-4, Art. L6112-5, Art. L6112-6, Art. L6112-7, Art. L6161-5



II.-Au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les avenants au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévus aux articles L. 6112-3 et L. 6112-5 du code de la santé publique font l'objet d'une négociation entre le directeur de l'agence régionale de santé compétente et les établissements concernés.

III.-Les stipulations des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique et celles des contrats spécifiques conclus en application du neuvième alinéa de l'article L. 6112-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en vertu desquelles des établissements de santé ou d'autres acteurs de santé contractants assurent ou contribuent à assurer, à la date de la publication de la présente loi, une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 dudit code, dans la même rédaction, et qui ont fixé, le cas échéant, les modalités de calcul de la compensation financière des obligations inhérentes à ces missions cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :

1° A la date de promulgation de la présente loi pour les établissements publics de santé et les hôpitaux des armées et à la date de la conclusion de l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens tirant les conséquences de l'entrée en vigueur de l'article L. 6112-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour les établissements privés habilités de plein droit à assurer le service public hospitalier en application du même article ;

2° A l'échéance du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou du contrat spécifique conclu en application du neuvième alinéa de l'article L. 6112-2 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour tout établissement ne relevant pas du 1° du présent IV III et pour tout autre acteur de santé ayant conclu un contrat spécifique mentionné précédemment ou, en cas d'habilitation de l'établissement à assurer le service public hospitalier en application de l'article L. 6112-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à la date de la conclusion de l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens tirant les conséquences de son habilitation.

IV.-Le dernier alinéa de l'article L. 6112-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique aux établissements mentionnés à l'article 9 de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, ces établissements s'assurent de la mise en conformité avec l'article L. 6161-9 du même code des contrats conclus avec les professionnels médicaux libéraux qui, à la date de promulgation de la présente loi, pratiquent des honoraires différents. Ces contrats sont réputés bénéficier, pendant ce délai, de l'autorisation mentionnée au même article.

Lorsqu'un praticien refuse la mise en conformité, l'autorisation est retirée par le directeur général de l'agence régionale de santé, le cas échéant avec effet différé au terme d'une période transitoire qui ne peut excéder deux ans à compter de la décision de retrait. La décision du directeur général de l'agence régionale de santé intervient au terme d'une procédure contradictoire avec le praticien concerné et après avis de la commission médicale d'établissement et de l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire.

V.-A.-Le dernier alinéa de l'article L. 6112-3 du code de la santé publique est supprimé au 1er janvier 2017.

V.-B.-A la même date, les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6112-3 du code de la santé publique relèvent du même régime que les établissements privés d'intérêt collectif mentionnés au 3° du même article L. 6112-3.





Historique

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Évolution juridique

  1. 28 janvier 2016 Version 99 — VIGUEUR

Corrections de données

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 9 (V)
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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