Code civil - Article 1377
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b236ef73-a2d0-4dce-85c1-dce7165bb734
- Début de validité
- 1 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042406/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032042406/article-1377/versions/b236ef73-a2d0-4dce-85c1-dce7165bb734/
Sommaire du texte
Texte
L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code civil - art. 1328 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-02-09 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 - art. 60 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2009 - art. Annexe (VD)
- CITATION Code civil - art. 492-1 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 1328
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4