Code civil - Article 1373
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 23232eba-d3b2-4847-a4cf-56312972699b
- Début de validité
- 1 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042426/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032042426/article-1373/versions/23232eba-d3b2-4847-a4cf-56312972699b/
Sommaire du texte
Texte
La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code civil - art. 1323 (M)
- CONCORDANCE Code civil - art. 1324 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-02-09 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 1324
- CONCORDANCE Article 1323
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4