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  3. Arrêté du 23 février 2016 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières bovines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM)
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Arrêté du 23 février 2016 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières bovines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM) - Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 février 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — fe57a433-17f6-470e-8b51-6f9319c7a842
Début de validité
29 février 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032118184/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032118184/article-15/versions/fe57a433-17f6-470e-8b51-6f9319c7a842/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Conditions d'accès à l'aide de base à la vache allaitante.
Le demandeur s'engage à maintenir sur son exploitation, pendant la PDO telle que définie à l'article 5 du présent arrêté, un effectif d'animaux éligibles.
Le demandeur est éligible à l'aide de base à la vache allaitante si un nombre de vaches répondant aux critères de l'article 3, égal ou supérieur à 10, est présent chaque jour de la PDO.
Pour 2015, tout demandeur hors départements de Corse qui dépose sa demande d'aide au plus tard le 20 mars 2015, a la possibilité de déposer dans le même délai, une demande visant à ce que la PDO débute le 2 janvier 2015.
Dans le cas où l'éleveur a également un troupeau laitier et qu'il demande à bénéficier des aides bovines laitières, la PDO est également décalée pour lesdites aides.
Le demandeur doit respecter un critère minimum de productivité pour son cheptel bovin, correspondant au quotient du nombre de veaux nés sur l'exploitation sur une période de 15 mois précédant le 1er jour de la période de détention obligatoire (PDO) par l'effectif de vaches primable avant application de l'article 18.
Les veaux pris en compte dans ce calcul sont ceux pour lesquels la durée de détention depuis leur naissance et dans la limite de 180 jours conduit à une durée moyenne d'au minimum 90 jours.
Ce quotient doit être supérieur ou égal à 0,8 pour les cheptels des départements continentaux et à 0,6 pour les cheptels transhumants et les cheptels des départements de Corse.
Un cheptel est dit transhumant si le quotient du nombre des vaches ayant transhumé selon la notification dans la base de données nationale d'identification (BDNI) par le nombre de vaches présentes à la date de dépôt de la demande d'aide est supérieur ou égal à 50 %.
Si le demandeur répond à la définition de « nouveau producteur » prévue à l'article 4 du présent arrêté, il a la possibilité de demander la prise en compte de ses génisses dès le jour de la demande d'aide à hauteur de 20 % maximum des vaches présentes, et ce pendant les trois premières années suivant le début de son activité.
Le nombre d'animaux primés est égal au nombre d'animaux éligibles et dans la limite de 139 vaches par exploitation.
On entend par animal éligible, un animal répondant à la définition de l'article 3 du présent arrêté, maintenu durant toute la PDO.
Au cours de la période de détention obligatoire, le demandeur peut, pour maintenir son effectif engagé, remplacer des animaux engagés et sortis de son exploitation soit par des vaches, soit par des génisses dans la limite de 30 % de l'effectif primable avant application de l'article 18.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 février 2016 Version 15 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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