Arrêté du 23 février 2016 relatif aux réserves en énergie mentionnées aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'énergie - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 35318913-1ad3-471c-b7e0-bc35d8448be6
- Début de validité
- 28 février 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032119041/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032119041/article-1/versions/35318913-1ad3-471c-b7e0-bc35d8448be6/
Sommaire du texte
Texte
La compensation financière de l'énergie réservée, mentionnée à l'article L. 522-1 du code de l'énergie, est égale à la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire au département multipliée par 35 % du prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L522-1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L522-1