Arrêté du 23 février 2016 relatif aux réserves en énergie mentionnées aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'énergie - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a7e5fced-db5f-4557-83b5-f8a0070d80d5
- Début de validité
- 28 février 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032119043/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032119043/article-2/versions/a7e5fced-db5f-4557-83b5-f8a0070d80d5/
Sommaire du texte
Texte
La compensation financière de la part non attribuée de l'énergie réservée, mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'énergie, est égale à la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire et non attribuée par le département multipliée par 35 % du prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.
Si le cahier des charges de la concession définit les réserves en termes de puissance sans préciser de plafond en énergie, la quantité d'énergie réservée non attribuée est égale au produit de la puissance inscrite au cahier des charges et non attribuée par un facteur de charge égal au rapport entre le productible et la puissance installée de la chute concernée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L522-2 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L522-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L522-2