Arrêté du 23 février 2016 relatif aux réserves en énergie mentionnées aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'énergie - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ccfc3392-03ca-4c55-884f-6d800b0d9e02
- Début de validité
- 28 février 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032119050/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032119050/article-4/versions/ccfc3392-03ca-4c55-884f-6d800b0d9e02/
Sommaire du texte
Texte
Pour les réserves attribuées en application de l'article 7 du décret du 26 juin 1959 susvisé, le règlement financier est égal à la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire multipliée par le taux de rabais défini dans le tableau ci-après, majoré de 40%, multiplié par le prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.
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DÉSIGNATION |
FOURNITURES d'énergie consenties en vue de : |
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|---|---|---|
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L'irrigation et l'assainissement |
Autres usages agricoles |
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Rabais au cas où l'énergie réservée est utilisée dans les départements riverains du Rhône |
35 % |
30 % |
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Rabais au cas où l'énergie réservée est utilisée dans des départements limitrophes des départements riverains du Rhône |
25 % |
25 % |
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 - art. 7 (V)