Arrêté du 23 février 2016 relatif aux réserves en énergie mentionnées aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'énergie - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d081cc92-2c4f-4a2b-aafc-25b4c80dafde
- Début de validité
- 28 février 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032119045/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032119045/article-3/versions/d081cc92-2c4f-4a2b-aafc-25b4c80dafde/
Sommaire du texte
Texte
Pour les bénéficiaires des réserves mentionnés aux articles L. 522-2 et L. 522-3 du code de l'énergie ayant souscrit une puissance supérieure à 250 kVA, le règlement financier mentionné au premier alinéa de l'article 3 du décret modifié du 25 mars 1987 susvisé est égal à la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire multipliée par 35 % du prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.
Pour les bénéficiaires ayant souscrit une puissance inférieure ou égale à 250 kVA, le règlement financier est égal à la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire multipliée par 50 % du prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.
Pour les réserves attribuées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 91 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée, le règlement financier est égal à la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire multipliée par le taux de rabais calculé dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 25 mars 1987 susvisé, après application d'un coefficient multiplicateur égal à 1,4 pour les bénéficiaires dont la puissance souscrite est supérieure à 250 kVA et à 2 pour les bénéficiaires dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 250 kVA, multiplié par le prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 - art. 91
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-214 du 25 mars 1987 - art. 4 (M)
- CITATION Code de l'énergie - art. L522-2 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L522-3 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L522-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L522-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L522-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4