Article 719
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 41c3a928-d4f3-4dfd-b392-e44b068d440e
- Début de validité
- 11 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054059206/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054059206/article-719/versions/41c3a928-d4f3-4dfd-b392-e44b068d440e/
Sommaire de cette page
Texte
Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont autorisés à visiter à tout moment les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative.
Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les journalistes ne peuvent les accompagner ni dans les locaux de garde à vue, ni dans les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice dans l'attente de leur présentation à un magistrat ou à une formation de jugement, ni dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 3222-4-1 du code de la santé publique.
Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés d'un collaborateur parlementaire ou d'un fonctionnaire ou d'un agent des assemblées parlementaires. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d'un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 11
- CONCORDANCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 720-1-A (T)
- CONCORDANCE Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L343-5 (V)
- CONCORDANCE Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L744-12 (V)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 11
- CONCORDE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 717-2 (V)
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-350 du 9 mai 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 - art. 145 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-662 du 20 mai 2016 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 4
- CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. R113-6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 11
- CITATION Code pénitentiaire - art. L132-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-350 du 9 mai 2026 - art. 2
- CITATION Code de procédure pénale - art. D522 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L7111-6
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 44