Code de la route - Article R313-25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e6ac582e-b6dc-4188-b574-066d1173a72c
- Début de validité
- 15 avril 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032401362/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032401362/article-r313-25/versions/e6ac582e-b6dc-4188-b574-066d1173a72c/
Sommaire du texte
Texte
Sauf dispositions contraires prises par arrêté du ministre chargé des transports, deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d'être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité.
Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de direction, des feux de position arrière, des feux stop, des feux de brouillard arrière et du signal de détresse.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la route R93 (al. 1 à 3), R179, R239
- CONCORDE Code de la route - art. R179 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. R239 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. R93 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 24
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 24