Code de la route - Article R313-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 991035aa-187a-4300-92b4-00d17af973c0
- Début de validité
- 30 novembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050678242/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050678242/article-r313-4/versions/991035aa-187a-4300-92b4-00d17af973c0/
Sommaire du texte
Texte
Feux de position avant.
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche, orange ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs.
Lorsque le véhicule est équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2, en mode d'éclairage en virage, le feu de position avant peut être orienté en même temps que le feu auquel il est incorporé.
II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de position.
III.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni à l'avant de deux feux de position.
IV.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position avant.
V.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de position avant.
VI.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, tout véhicule, machine ou instrument agricole remorqué, peut être muni de deux feux de position avant supplémentaires.
VII.-Toute remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante.
VIII.-La présence des feux de position visés au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1,60 mètre.
IX.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules de travaux publics remorqués.
X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche. Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle peut être muni d'un feu de position avant supplémentaire répondant aux mêmes caractéristiques. Le conducteur peut porter sur lui un tel feu.
XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
XII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position avant, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
XIII.-Le fait pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Historique
Évolution juridique
- Version R313-4 — MODIFIE
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Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la route R82 (al. 1 à 4), R150 (al. 1, 2 et 7), R175 (al. 1, 2 et 7), R177 (al. 1, 2 et 3), R195 (al. 1 et 2), R239, R278 3°
- CONCORDE Code de la route - art. R150 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. R175 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. R177 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. R195 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. R239 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. R278 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. R82 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1074 du 27 novembre 2024 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mars 2012 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 juin 2020 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L325-1
- CITATION Code de la route. - art. L325-2
- CITATION Code de la route. - art. L325-3
- CITATION Code de la route. - art. R313-3-2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-2
- CITATION Article L325-2
- CITATION Article L325-2
- CITATION Article L325-2
- CITATION Article L325-2
- CITATION Article L325-2
- CITATION Article L325-2
- CITATION Article L325-3
- CITATION Article L325-3
- CITATION Article R313-3-2
- CITATION Article R313-3-2