Code de la route - Article R313-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 35dbcf01-929c-48ed-836f-dcea08629a9b
- Début de validité
- 27 août 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042266148/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042266148/article-r313-13/versions/35dbcf01-929c-48ed-836f-dcea08629a9b/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la largeur d'une machine agricole automotrice ou d'un matériel de travaux publics automoteur dépasse 2,55 mètres, ce véhicule doit porter à l'avant et à sa partie supérieure un panneau carré éclairé la nuit, visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150 mètres par temps clair, sans être éblouissant et faisant apparaître en blanc sur fond noir une lettre D d'une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre.
Lorsque la largeur d'une machine, d'un instrument ou d'un matériel agricole ou de travaux publics, remorqué, dépasse 2,55 mètres, le véhicule tracteur doit être muni du panneau prévu à l'alinéa précédent.
Si ce panneau n'est pas visible de l'arrière de l'ensemble, le dernier véhicule remorqué doit porter à l'arrière un ensemble de dispositifs réfléchissants dessinant en blanc sur fond noir une lettre D de même dimension que ci-dessus.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules tracteurs équipés des feux spéciaux prévus pour les véhicules à progression lente ou encombrants.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions relatives à l'installation du panneau D et des dispositifs réfléchissants mentionnés au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité du feu d'éclairage du panneau D, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
Le fait pour tout conducteur, dans les conditions visées au présent article, de circuler sans faire usage du dispositif d'éclairage du panneau D est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la route R152, R232 (al. 1 et 8), R239, R278 3°
- CONCORDE Code de la route - art. R152 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. R232 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. R239 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. R278 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4
Citations
- CITATION Code de la route. - art. L325-1 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L325-2 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L325-3 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R130-3 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-2
- CITATION Article L325-2
- CITATION Article L325-2
- CITATION Article L325-2
- CITATION Article L325-2
- CITATION Article L325-2
- CITATION Article L325-2
- CITATION Article L325-3
- CITATION Article L325-3