Code de la défense - Article L4122-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d7e66c0f-cf22-4ec5-b795-33ac8db8f930
- Début de validité
- 22 avril 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 13h40 — dcaacb80-4dce-4d2c-a1d1-de2e32e059ee
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032435738/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032435738/article-l4122-3/versions/d7e66c0f-cf22-4ec5-b795-33ac8db8f930/
Sommaire du texte
Texte
Le militaire est soumis aux obligations qu'exige l'état militaire conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
Il appartient aux autorités de commandement de s'assurer du respect de ces obligations dans les formations, les directions et les services placés sous leur autorité. Elles peuvent saisir pour avis le référent déontologue compétent mentionné à l'article L. 4122-10.
Au sens du présent chapitre, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions.
Lorsqu'un militaire estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il en rend compte immédiatement à son supérieur hiérarchique qui apprécie :
1° S'il y a lieu de confier le traitement du dossier, l'élaboration de la décision ou l'exécution de la mission à une autre personne ;
2° Si le militaire doit s'abstenir d'user de la délégation de signature qu'il a reçue ;
3° Si le militaire doit s'abstenir de siéger ou, le cas échéant, de délibérer dans une instance collégiale ;
4° Si le militaire doit être suppléé dans l'exercice des fonctions juridictionnelles qui pourraient lui être confiées ;
5° Si le militaire doit être suppléé par un délégataire, auquel il doit s'abstenir d'adresser des instructions, pour l'exercice de compétences qui lui ont été dévolues en propre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 - art. 3 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 octobre 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 2021 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 juin 2026 - art. 2 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. L4111-1 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. L4122-10 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la défense. - art. L4122-4 (VD)
- CITATION Code de la défense. - art. L4122-6 (VD)
- CITATION Code de la défense. - art. R4139-66 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article L4111-1
- CITATION Article L4111-1
- CITATION Article L4111-1
- CITATION Article L4111-1
- CITATION Article L4122-10
- CITATION Article L4122-10