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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 21 avril 2016 définissant les procédures d'accès, de séjour et de secours des activités hyperbares exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique »
  4. Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES OPÉRATIONS HYPERBARES
  5. Chapitre IV : Equipements communs aux différentes opérations
  6. Article 22

Arrêté du 21 avril 2016 définissant les procédures d'accès, de séjour et de secours des activités hyperbares exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » - Article 22

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 mai 2016

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Version
Mise à jour en retard — 82c9c65a-ad34-4db4-8b62-ad3828f246c0
Début de validité
8 mai 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032497040/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032497040/article-22/versions/82c9c65a-ad34-4db4-8b62-ad3828f246c0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : DÉFINITIONS Consulter cette section

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  3. Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES OPÉRATIONS HYPERBARES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Gaz et mélanges gazeux respiratoires Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Procédures et moyens de décompression Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Procédures d'opération et procédures de secours Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Equipements communs aux différentes opérations Consulter cette section
      1. Article 17
      2. Article 18
      3. Article 19
      4. Article 20
      5. Article 21
      6. Article 22
  4. Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTES OPÉRATIONS HYPERBARES Consulter cette section

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  5. Titre IV : SPÉCIFICITÉS DES MÉTHODES DE PLONGÉE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : DÉFINITIONS Consulter cette section

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  3. Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES OPÉRATIONS HYPERBARES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Gaz et mélanges gazeux respiratoires Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Procédures et moyens de décompression Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Procédures d'opération et procédures de secours Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Equipements communs aux différentes opérations Consulter cette section
      1. Article 17
      2. Article 18
      3. Article 19
      4. Article 20
      5. Article 21
      6. Article 22
  4. Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTES OPÉRATIONS HYPERBARES Consulter cette section

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  5. Titre IV : SPÉCIFICITÉS DES MÉTHODES DE PLONGÉE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


L'aspiration des compresseurs se fait dans un endroit ne présentant pas de risques de pollution, notamment par des gaz d'échappement de moteur, des brouillards de vapeur d'huile ou d'hydrocarbures, du gaz carbonique ou de l'oxyde de carbone.
L'air et les mélanges fournis par des compresseurs et destinés à la respiration hyperbare sont analysés par le chef d'opération hyperbare après tout montage d'une installation nouvelle, puis au moins une fois par an, ainsi qu'après toute constatation d'anomalie ou toute intervention sur l'appareil.
Le chef d'opération hyperbare met les résultats d'analyse à la disposition des travailleurs. La durée de fonctionnement des compresseurs et les opérations de maintenance sont consignées dans un système d'enregistrement permettant un contrôle immédiat.
Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, lorsque la fabrication des mélanges entraîne une circulation de gaz comprimés avec des taux supérieurs à 40 % d'oxygène, le chef d'opération hyperbare s'assure que les bouteilles de plongée et les robinetteries sont compatibles pour une utilisation en oxygène pur.
Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, le chef d'opération hyperbare s'assure que les réservoirs et bouteilles de mélanges respiratoires autres que l'air comportent les informations suivantes :


- le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée ;
- la date de l'analyse ;
- le nom du fabricant ;
- la profondeur d'utilisation.


En application de l'article R. 4461-23 du code du travail, le chef d'opération hyperbare vérifie et fait vérifier par l'opérateur ces informations par une analyse de la teneur en oxygène du mélange respiratoire réalisée avant la plongée. Il consigne dans un registre le résultat de ces analyses ainsi que la date de celles-ci et la profondeur maximum d'utilisation.
Le chef d'opération hyperbare s'assure que les bouteilles contenant des mélanges respiratoires différents ne peuvent pas être mises en communication de façon accidentelle.
Les réservoirs de gaz portent en caractères apparents une inscription indiquant la nature du gaz qu'ils renferment lorsqu'il ne s'agit pas d'air comprimé.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 mai 2016 Version 22 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code du travail - art. R4461-23 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4461-23

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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