Code de l'énergie - Article L152-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 74f820e8-5cb9-485f-a1e4-5284ee973093
- Début de validité
- 14 mai 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032521754/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032521754/article-l152-5/versions/74f820e8-5cb9-485f-a1e4-5284ee973093/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cadre de la distribution publique d'électricité, sous réserve de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5, l'autorité concédante de la distribution d'électricité peut, conformément à ses compétences, choisir d'aménager, d'exploiter directement ou de faire exploiter par des concessionnaires toute installation de production d'électricité de proximité d'une puissance inférieure à un seuil fixé par décret, lorsque cette installation est de nature à éviter, dans de bonnes conditions économiques, de qualité, de sécurité et de sûreté de l'alimentation électrique, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de sa compétence.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L311-5 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L311-5
- CITATION Article L311-5