Décret n° 2016-651 du 20 mai 2016 relatif aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2131b0bf-f49d-4b62-9bab-abcf72cf7620
- Début de validité
- 23 mai 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032572698/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032572698/article-11/versions/2131b0bf-f49d-4b62-9bab-abcf72cf7620/
Sommaire du texte
Texte
Pour tout litige né à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention, à défaut de conciliation, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est saisi par l'une ou l'autre des parties soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l'ordre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'objet du litige, l'identité des parties et les prétentions du saisissant.
Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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