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  3. Décret n° 2016-651 du 20 mai 2016 relatif aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés
  4. Chapitre IV : Règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention
  5. Article 12

Décret n° 2016-651 du 20 mai 2016 relatif aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 mai 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a63bfbcd-1b10-4f98-ae43-9b04ec1788f6
Début de validité
23 mai 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032572702/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032572702/article-12/versions/a63bfbcd-1b10-4f98-ae43-9b04ec1788f6/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Nomination de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Entrée en fonction de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention Consulter cette section
    1. Article 11
    2. Article 12
    3. Article 13
    4. Article 14
    5. Article 15
    6. Article 16
    7. Article 17
    8. Article 18
    9. Article 19
    10. Article 20
    11. Article 21
    12. Article 22
    13. Article 23
  5. Chapitre V : Cessation des fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié en cas de rupture du contrat de travail Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Nomination de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Entrée en fonction de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention Consulter cette section
    1. Article 11
    2. Article 12
    3. Article 13
    4. Article 14
    5. Article 15
    6. Article 16
    7. Article 17
    8. Article 18
    9. Article 19
    10. Article 20
    11. Article 21
    12. Article 22
    13. Article 23
  5. Chapitre V : Cessation des fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié en cas de rupture du contrat de travail Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
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Texte


Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut s'abstenir.
Sa récusation peut être demandée pour l'une des causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
La demande de récusation du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est déposée au secrétariat de l'ordre. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dès connaissance de la cause de récusation, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier. En aucun cas, elle ne peut être formée après la clôture des débats. Il est délivré récépissé de la demande.
Le secrétaire communique au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation la copie de la demande de récusation dont celui-ci est l'objet. Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
Dans les huit jours de cette communication, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. En cas d'acquiescement, il est aussitôt remplacé par le premier syndic ou, à défaut, par le membre du conseil de l'ordre le plus ancien dans l'ordre d'inscription au tableau.
En cas d'opposition ou à défaut de réponse, le secrétaire communique la demande de récusation avec la réponse du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou mention de son silence à la Cour de cassation qui statue dans le délai d'un mois.
L'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le président de l'ordre. Copie de la décision est remise ou adressée par le secrétaire au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et aux parties. Si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
Les actes accomplis par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
En cas d'abstention ou de récusation du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il est remplacé par le premier syndic ou, à défaut, par le membre du conseil de l'ordre le plus ancien dans l'ordre d'inscription au tableau.
Si, par l'effet d'abstentions ou récusations successives, ni le président de l'ordre, ni aucun membre du conseil de l'ordre ne peut trancher le litige, la Cour de cassation se prononce sur celui-ci dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 18.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 23 mai 2016 Version 12 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. L111-6

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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