Décret n° 2016-651 du 20 mai 2016 relatif aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e4b41b48-26cc-4ea3-9d93-58f6b5e237f7
- Début de validité
- 23 mai 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032572720/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032572720/article-22/versions/e4b41b48-26cc-4ea3-9d93-58f6b5e237f7/
Sommaire du texte
Texte
La décision du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut faire l'objet d'un recours au fond devant la Cour de cassation, formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ou remis contre récépissé au greffier de la Cour de cassation dans le délai d'un mois à compter de la notification.
Il est instruit selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
La décision de la Cour de cassation est notifiée aux parties par le greffe de la Cour de cassation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie est adressée par le greffe au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et au procureur général près la Cour de cassation.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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