Code de l'énergie - Article R311-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 20a7ed40-048e-423b-9c05-c225c3faf9be
- Début de validité
- 30 mai 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032596918/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032596918/article-r311-9/versions/20a7ed40-048e-423b-9c05-c225c3faf9be/
Sommaire du texte
Texte
Le titulaire d'une autorisation d'exploiter une installation dont la puissance est supérieure aux seuils mentionnés à l'article R. 311-2 notifie au ministre chargé de l'énergie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'arrêt définitif de l'activité de l'installation concernée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-687 du 27 mai 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L311-15
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L311-15
- CITATION Article L311-15
- CITATION Article L311-15