Code de l'énergie - Article D311-7-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 803b739b-1642-4e2c-8d15-2f848aded407
- Début de validité
- 29 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033313594/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033313594/article-d311-7-1/versions/803b739b-1642-4e2c-8d15-2f848aded407/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une installation située en métropole continentale produit de l'électricité à partir de combustibles fossiles et émet des gaz à effet de serre, l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 restreint le nombre maximal annuel d'heures de fonctionnement équivalentes à pleine puissance, afin de respecter la valeur limite d'émissions de gaz à effet de serre de 2,2 kilotonnes de CO2 équivalents émis annuellement par mégawatt de puissance installée. Pour les installations de cogénération, les émissions considérées sont celles correspondant à la seule production d'électricité.
Notes
Ces dispositions s'appliquent aux installations dont la demande d'autorisation d'exploiter est déposée après la date de publication du décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 (28 octobre 2016).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1442 du 27 octobre 2016 - art. 10 (V)
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L311-5 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 10
Citations
- CITATION Article L311-5
- CITATION Article L311-5