Code de commerce - Article A663-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — edc3e39c-7f1d-4d2a-8f14-d730aedfaa28
- Début de validité
- 31 mai 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032609483/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032609483/article-a663-12/versions/edc3e39c-7f1d-4d2a-8f14-d730aedfaa28/
Sommaire du texte
Texte
L'émolument prévu à l'article R. 663-12 au titre de l'augmentation des fonds propres prévue par le plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 10 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant de cette augmentation selon le barème prévu à l'article A. 663-11.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Code de commerce - art. R663-12 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R663-12
- CITATION Article R663-12