Code rural et de la pêche maritime - Article D781-100
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 77cf1fcf-94dd-41b8-9f38-fb906a57dc8e
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032709250/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032709250/article-d781-100/versions/77cf1fcf-94dd-41b8-9f38-fb906a57dc8e/
Sommaire du texte
Texte
Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin établis par les caisses générales de sécurité sociale sont communiqués à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en vue de l'établissement des comptes annuels mentionnés à l'article D. 732-163.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Citations
- CITATION Code rural - art. D732-163 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 8
Citations
- CITATION Article D732-163
- CITATION Article D732-163
- CITATION Article D732-163
- CITATION Article D732-163