Code rural et de la pêche maritime - Article D781-95
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 143717c3-c4b9-4ee0-9083-e348f5333700
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032709240/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032709240/article-d781-95/versions/143717c3-c4b9-4ee0-9083-e348f5333700/
Sommaire du texte
Texte
La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire est fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, par le décret mentionné au dernier alinéa du même article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Citations
- CITATION Code rural - art. L732-60-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 8
Citations
- CITATION Article L732-60-1
- CITATION Article L732-60-1