Code général des collectivités territoriales - Article R5211-42
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0730d2a3-67d3-4629-aadd-34c0892dfed4
- Début de validité
- 26 juin 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032773666/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032773666/article-r5211-42/versions/0730d2a3-67d3-4629-aadd-34c0892dfed4/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des membres de l'organe délibérant de cet établissement présentent une demande de consultation des électeurs sur une affaire de la compétence de l'établissement, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'organe délibérant.
Lorsqu'une demande d'organisation d'une consultation est présentée en termes concordants par les électeurs, le président peut l'inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine séance de l'organe délibérant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des communes R125-1-1 ecqc la EPCI
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Citations
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-834 du 23 juin 2016 - art. 5
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 5