Code de l'énergie - Article R321-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4991f35f-9034-482b-88f8-6dc2e52629a0
- Début de validité
- 13 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032879732/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032879732/article-r321-24/versions/4991f35f-9034-482b-88f8-6dc2e52629a0/
Sommaire du texte
Texte
Les critères de choix mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-10 incluent une priorité, entre deux offres d'ajustement à la hausse équivalentes et à coût égal :
a) Aux installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables sur d'autres installations de production,
b) Aux installations de production combinée de chaleur et d'électricité présentant une efficacité énergétique particulière, définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sur d'autres installations qui ne sont pas des installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-944 du 11 juillet 2016 - art. 2
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L321-10 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L321-10
- CITATION Article L321-10