Code de l'énergie - Article D321-28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b7b64afb-f75e-4d2d-95dc-ecad98ccc34c
- Début de validité
- 10 décembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046714420/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046714420/article-d321-28/versions/b7b64afb-f75e-4d2d-95dc-ecad98ccc34c/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article L. 321-17-1, sont redevables des pénalités financières décrites à l'article D. 321-26 :
1° Les opérateurs d'ajustement qui ne mettent pas à disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité des capacités techniquement disponibles d'effacement de consommation, de production et de stockage qu'ils valorisent sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 ou dont les offres ne respectent pas au moment de leur dépôt les conditions établies à l'article D. 321-27 ;
2° Les opérateurs d'effacement qui n'ont pas offert sur les marchés la totalité des capacités d'effacement de consommation techniquement disponibles et non utilisées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1539 du 8 décembre 2022 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L321-10
- CITATION Article L321-10
- CITATION Article L321-17-1
- CITATION Article D321-26
- CITATION Article D321-27