Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 311-1.09
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0fa3e2a1-4a54-4ad4-b126-5974329a22cf
- Début de validité
- 18 septembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032916168/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032916168/article-311-109/versions/0fa3e2a1-4a54-4ad4-b126-5974329a22cf/
Sommaire du texte
Texte
Contrôle
1. Lors de la délivrance ou du renouvellement des certificats de sécurité des navires, ou de l'apposition d'un visa, le président de la commission de visite compétente peut vérifier, au besoin par sondage, que les équipements embarqués sur les navires sont conformes aux exigences de la présente division.
2. Par ailleurs il peut vérifier que les exigences des instruments internationaux applicables aux équipements déjà mis à bord sont respectées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juin 2016 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1