Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 311-1.13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fcfc94c2-0685-4377-995a-b9e53c97f051
- Début de validité
- 29 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036510384/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036510384/article-311-113/versions/fcfc94c2-0685-4377-995a-b9e53c97f051/
Sommaire du texte
Texte
Circonstances exceptionnelles
1. Dans des circonstances exceptionnelles qui doivent être dûment justifiées auprès du centre de sécurité des navires compétents, lorsqu'un équipement marin doit être remplacé dans un port situé en dehors de l'Union où l'embarquement d'équipements portant le marquage "barre à roue" n'est pas possible pour des raisons de temps, de retard ou de coût, un équipement marin différent peut être mis à bord dans le respect des paragraphes 2 à 4.
2. L'équipement marin mis à bord est accompagné d'une documentation délivrée par un État membre de l'OMI qui est partie aux conventions applicables, et certifiant leur conformité aux exigences de l'OMI applicables.
3. Le chef du centre de sécurité des navires compétent est immédiatement informé de la nature et des caractéristiques de ces autres équipements marins.
4. Le centre de sécurité des navires compétent doit s'assurer à la première occasion que l'équipement marin visé au paragraphe 1 ainsi que la documentation relative aux essais dudit équipement sont conformes aux prescriptions applicables des instruments internationaux et de la présente directive.
5. Lorsqu'il est démontré qu'un équipement marin déterminé portant le marquage "barre à roue" n'est pas disponible sur le marché, le ministre chargé de la mer peut délivrer une autorisation d'usage pour un équipement marin différent, sous réserve des paragraphes 6 et 7 ci-après.
6. L'équipement marin autorisé satisfait, dans toute la mesure du possible, aux exigences et aux normes d'essai visées à l'article 4.
7. L'équipement marin mis à bord est accompagné d'une autorisation provisoire délivrée par l'administration ou par un autre État membre, qui comprend les indications suivantes :
a) l'équipement portant le marquage "barre à roue" que l'équipement autorisé est appelé à remplacer ;
b) les circonstances exactes dans lesquelles l'autorisation a été délivrée, notamment quant au fait que l'équipement portant le marquage "barre à roue" n'est plus disponible sur le marché ;
c) les exigences précises de conception, de construction et de performance régissant l'autorisation de l'équipement par l'État membre ayant délivré cette autorisation ;
d) les normes d'essai appliquées, le cas échéant, dans le cadre des procédures d'autorisation en la matière.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 15
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 15