Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 341-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3440074a-4f04-4c56-b6b7-4e9425282742
- Début de validité
- 27 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032937601/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032937601/article-341-3/versions/3440074a-4f04-4c56-b6b7-4e9425282742/
Sommaire du texte
Texte
Exigences générales.
1. L'autorisation d'emport de ces équipements ne dispense pas de la vigilance du capitaine du navire lors de la navigation.
2. Les équipements doivent être capables d'afficher sur l'écran tous les renseignements cartographiques nécessaires à la sécurité et à l'efficacité de la navigation qui émanent des services hydrographiques agréés par les pouvoirs publics et qui sont diffusés avec leur autorisation.
3. Les équipements doivent permettre d'effectuer la mise à jour de la carte électronique de navigation de manière simple et fiable.
4. L'utilisation d'un tel équipement est conditionnée par la tenue à jour des données exploitées.
5. L'équipement doit permettre au navigateur d'effectuer de façon pratique et en temps voulu toutes les opérations de planification et de surveillance de la route et de détermination de la position effectuées actuellement sur cartes papier.
6. Il devrait pouvoir indiquer continuellement la position du navire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 7
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 7