Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 341-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 99a46162-89d8-4614-95f5-bb82f774415f
- Début de validité
- 7 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034419584/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034419584/article-341-1/versions/99a46162-89d8-4614-95f5-bb82f774415f/
Sommaire du texte
Texte
Champ d'application.
La présente division s'applique aux systèmes de visualisation des cartes électroniques embarqués sur les navires de jauge brute intérieure à 500 exclusivement exploités en navigation nationale, autres que les navires à passagers et les navires de plaisance, et à bord desquels un système approuvé (système de visualisation des cartes électroniques et d'information dit "ECDIS") n'est pas requis au titre du présent règlement.
La présente division s'applique aux navires visés au paragraphe 1 indépendamment de leur date de pose de quille.
Un navire équipé d'un système de cartes électroniques, sous réserve que la conformité de ce dernier aux dispositions de la présente division soit établie, n'est pas soumis à l'emport des cartes marines dites "papier".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mars 2017 - art. 8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8