Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 341-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9b9447f1-f951-460d-af7c-5910821af725
- Début de validité
- 27 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032937647/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032937647/article-341-4/versions/9b9447f1-f951-460d-af7c-5910821af725/
Sommaire du texte
Texte
Exigences fonctionnelles.
Les systèmes de visualisation des cartes électroniques doivent satisfaire aux exigences suivantes :
A. - Cartes :
Seules sont autorisées les cartes électroniques de navigation officielles (1) (Electronic Navigational Charts-ENC).
A défaut d'ENC disponibles aux échelles adaptées à la navigation dans la zone considérée, les cartes RASTER officielles sont autorisées.
Le logiciel doit être à jour pour permettre la lecture de toutes données cartographiques telles que publiées, sous la responsabilité de la compagnie.
Les données du voyage suivantes sont enregistrées :
- la position ;
- le cap ;
- la vitesse ; et
- l'heure.
Les données sont enregistrées selon les périodicités suivantes :
- les données couvrant les 12 dernières heures sont enregistrées avec une périodicité d'enregistrement d'une minute ;
- les données relatives au voyage, antérieures aux 12 dernières heures, sont enregistrées avec une périodicité maximum de 4 heures.
L'équipement permet l'affichage des métadonnées de la carte utilisée.
B. - Echelles :
Les systèmes de visualisation des cartes électroniques doivent signaler :
- si une ENC, d'une échelle plus grande que celle actuellement utilisée, existe pour la zone considérée ;
- si l'affichage des données se fait à plus grande échelle que celle de la carte utilisée ;
- si aucune ENC n'est disponible pour la zone considérée.
C. - Affichages d'autres renseignements de navigation :
Les affichages d'informations additionnelles sont autorisés à condition :
- de ne dégrader ni la qualité ni la lecture des données cartographiques ;
- d'être clairement distingués des données cartographiques ;
- d'être aisément supprimables par l'opérateur en une seule manipulation.
D. - Outils de navigation :
Les systèmes de visualisation des cartes électroniques sont dotés des outils de calcul suivants :
- calcul de distance et de gisement entre deux positions géographiques ;
- calcul de position depuis une position, une distance et un azimut ;
- calcul orthodromique de la distance et de la route fond.
E. - Mode d'affichage :
Les systèmes de visualisation des cartes électroniques affichent les données selon un mode "nord en haut, tête en haut".
F. - Préparation de la route :
Les systèmes de visualisation des cartes électroniques offrent les possibilités suivantes de préparation du voyage :
- création, modification et effacement de points de cheminement ou de points de virage (waypoints) ;
- indication et signalisation des dangers lorsque la route croise ces derniers dans une limite de distance ou de temps qu'il appartient à l'utilisateur de définir.
Le délai d'avertissement est fixé par l'utilisateur afin de lui permettre de gérer la situation par anticipation dans les cas suivants :
- si la route prévue franchit l'isobathe de sécurité ;
- si la route prévue traverse l'une des zones où l'Organisation maritime internationale considère que des conditions particulières doivent s'appliquer (2), à savoir :
- une zone de séparation du trafic ;
- une zone de navigation côtière ;
- une zone réglementée ;
- une zone de prudence ;
- une zone de forage au large ;
- une zone à éviter ;
- une zone à éviter définie par l'utilisateur ;
- une zone d'exercices militaires ;
- une zone d'amerrissage d'hydravions ;
- un axe de passage de sous-marins ;
- une zone de mouillage ;
- une exploitation marine/aquaculture ;
- une zone maritime particulièrement vulnérable (PSSA).
G. - Surveillance de la route :
Les systèmes de visualisation des cartes électroniques doivent faciliter la surveillance de la route par l'émission des alarmes suivantes :
- alarme de franchissement de l'isobathe de sécurité ;
- alarme ou indication des zones où l'Organisation maritime internationale considère que des conditions particulières doivent s'appliquer (2) ;
- alarme d'écart de route ;
- alarme de panne du système de géolocalisation ;
- alarme de système géodésique différent ;
- alarme signalant l'approche d'un point critique lorsque la route croise des dangers-il appartient au capitaine de définir l'isobathe de sécurité ou la limite de distance ou de temps lui permettant d'anticiper la situation.
H. - Alarmes & amp ; indicateurs :
Les systèmes de visualisation des cartes électroniques doivent être pourvus des indicateurs et des alarmes permettant de signaler tout dysfonctionnement du matériel.
Notes
(1) Cf. publication S-66 de l'Organisation hydrographique internationale (OHI).
(2) Cf. appendice 4 des "Normes de fonctionnement révisées des systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS)"-résolution MSC 232 (82) de l'Organisation maritime internationale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 7
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 7