Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 341-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bdba8c7d-59a4-41a1-88ac-f3ecaeef992f
- Début de validité
- 27 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032937670/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032937670/article-341-5/versions/bdba8c7d-59a4-41a1-88ac-f3ecaeef992f/
Sommaire du texte
Texte
Exigences relatives à l'installation.
A. - Connectivité & amp ; sources d'informations :
Les systèmes de visualisation des cartes électroniques sont raccordés afin de recevoir au moins les informations des appareils suivants :
- géopositionnement par satellite (Global Positioning System-GPS) ;
- appareil de mesure de la vitesse et de la distance sur l'eau (Marine Speed and Distance Measuring Equipment-SDME), lorsqu'il est prescrit ;
- système d'identification automatique (Automatic Identification System-AIS), lorsqu'il est prescrit ;
- gyrocompas, lorsqu'il est prescrit.
B. - Interface :
L'interfaçage des systèmes de visualisation des cartes électroniques et des appareils raccordés doit être conforme aux normes suivantes :
- CEI 61162-1 éd4. 0 (2010-11)-Partie 1 :
"Emetteur unique et récepteurs multiples"
- CEI 61162-2 éd1. 0 (1998-09)-Partie 2 :
"Emetteur unique et récepteurs multiples, transfert rapide de données"
- CEI 61162-3-Partie 3 :
"Réseau par liaison de données série d'instruments"
- éd1. 2 compilation avec :
- amendement 1 éd. 1.0 (2010-11)
- amendement 2 éd. 1.0 (2014-07)
- éd1. 0 (2008-05)
- am1 éd1. 0 (2010-06)-Amendement 1-Partie 3
- am2 éd1. 0 (2014-07)-Amendement 2-Partie 3.
C. - Tenue à jour des données cartographiques :
L'armement doit être titulaire d'une licence contractée auprès d'un distributeur agréé (1) garantissant la mise à jour des données cartographiques avec une périodicité au plus trimestrielle.
D. - Alimentation en énergie :
Le dispositif doit être alimenté par une source d'énergie de secours permettant une autonomie de 6 heures.
Une alarme signale toute perte d'alimentation par la source principale.
Un second équipement alimenté par une source indépendante est une solution alternative pour satisfaire à l'exigence ci-dessus.
E. - Manuel :
Un manuel utilisateur doit être disponible à bord.
Il est rédigé en français et précise :
- les limites d'utilisation ; et
- les opérations de maintenance préconisées.
Notes
(1) Cf. publication S-66 de l'Organisation hydrographique internationale (OHI).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 7
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 7