Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. LOI n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises (1)
  4. Article 13

LOI n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises (1) - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2017

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b4e49ebc-f8d3-4426-ac56-a2c154768dca
Début de validité
1 janvier 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032973403/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032973403/article-13/versions/b4e49ebc-f8d3-4426-ac56-a2c154768dca/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  24. Article 24
  25. Article 25
  26. Article 26
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  24. Article 24
  25. Article 25
  26. Article 26
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :


1° Autoriser le représentant de l'Etat dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n'excédant pas trois ans, le cas échéant dans des conditions et selon des modalités définies pour chacune de ces régions, à délivrer, à leur demande et sur la base d'un dossier préalable qu'ils fournissent, aux porteurs de projets dont la mise en œuvre est soumise à une ou plusieurs autorisations régies notamment par les dispositions du code de l'environnement, du code forestier ou du code de l'urbanisme un document dénommé "certificat de projet".


Le certificat de projet peut comporter :


a) Un engagement de l'Etat sur la procédure d'instruction de la demande, notamment une liste de décisions ou de procédures nécessaires, la description des procédures applicables et les conditions de recevabilité et de régularité du dossier ;


b) La décision mentionnée au III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement résultant de l'examen au cas par cas mené par l'autorité environnementale ;


c) Un engagement de l'Etat sur le délai d'instruction des autorisations sollicitées relevant de sa compétence ainsi que la mention des effets d'un dépassement éventuel de ce délai ;


2° Prévoir que le certificat de projet peut :


a) Avoir valeur de certificat d'urbanisme, sur avis conforme de l'autorité compétente en la matière lorsque cette autorité n'est pas l'Etat ;


b) Mentionner, le cas échéant, les éléments de nature juridique ou technique d'ores et déjà détectés susceptibles de faire obstacle au projet ;


3° Déterminer les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durée déterminée, des dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de délivrance des autorisations sollicitées ;


4° Déterminer les conditions de publication du certificat de projet et celles dans lesquelles il peut créer des droits pour le pétitionnaire et être opposable à l'administration et aux tiers ;


5° Préciser les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut faire l'objet d'un recours juridictionnel, les pouvoirs du juge administratif saisi de ce recours et l'invocabilité de cet acte par la voie de l'exception.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 4 janvier 2014 Version 13 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2017 Version 13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 12Article 14 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 - art. 2 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 38
  • CITATION Code de l'environnement - art. L122-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 38
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 38

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données